R-9, r. 15 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume du Danemark

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LE DANEMARK
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement du Royaume du Danemark,
Considérant l’article 27 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume du Danemark, ci-après appelée l’«Entente»,
Désireux de donner application à cette Entente,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Définitions
Les termes utilisés dans l’Arrangement administratif ont le même sens que dans l’Entente.
Article 2
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 27 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour le Danemark, l’Office national de la sécurité sociale, ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Danemark pourra subséquemment désigner.
Article 3
Certificat d’assujettissement
1. Dans les cas visés dans l’article 8 de l’Entente, un certificat d’assujettissement est émis par l’organisme de liaison dont la législation s’applique.
2. L’organisme de liaison qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne détachée et à son employeur.
Article 4
Prestations de retraite, d’invalidité et de survivant
1. Pour les fins de l’application du chapitre I du titre III de l’Entente, une demande de prestation peut être présentée à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable ou à l’organisme de liaison de l’une ou de l’autre des Parties.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 28 de l’Entente la fait parvenir, directement ou via l’organisme de liaison de la même Partie, à l’institution compétente de l’autre Partie avec les pièces justificatives requises.
4. Toute demande de prestation est réputée avoir été reçue par l’institution d’une Partie à la date à laquelle elle a été initialement reçue conformément à l’Entente.
5. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur le formulaire de demande mentionné aux paragraphes 2 et 3 est certifié par l’institution compétente ou par l’organisme de liaison qui transmet la demande. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire parvenir les pièces justificatives.
6. Tout document original ou sa copie est conservé par l’institution compétente ou par l’organisme de liaison qui l’a initialement reçu et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
7. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans les paragraphes 2 et 3 de cet article.
8. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’institution compétente ou l’organisme de liaison de l’autre Partie indique les périodes d’assurance sur le formulaire de liaison.
9. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, une institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
Article 5
Prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle
1. La personne visée dans l’article 18 de l’Entente qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation d’une Partie, séjourne ou transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie, est tenue de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elle est autorisée à conserver le bénéfice de ses prestations en nature. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de la personne concernée ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
2. Lorsqu’une personne visée dans l’article 18 de l’Entente, qui séjourne ou réside sur le territoire d’une Partie, présente une demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, l’institution de la première Partie procède dès que possible à l’étude de cette demande et, si nécessaire, à l’évaluation médicale, comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport de cette étude et, le cas échéant, le rapport du médecin, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution compétente, pour décision.
3. En attendant que la décision visée dans le paragraphe 2 soit rendue par l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, à la charge de l’institution compétente, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.
4. L’institution du lieu de séjour ou de résidence avise au préalable, par un moyen de communication rapide, l’institution compétente de toute décision relative à l’octroi d’une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel. L’institution compétente dispose d’un délai de 30 jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie cette prestation en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d’urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise sans délai l’institution compétente.
5. La personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin du droit de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tout renseignement relatif à l’affiliation ou au droit de toute personne à des prestations en nature.
Article 6
Prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Québec
1. Pour bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Québec, une personne visée dans les articles 23, 24 et 25 de l’Entente doit, de même que chaque personne à sa charge qui l’accompagne, s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
2. Lors de la présentation de son inscription et de celle de chacune des personnes à sa charge qui l’accompagne, une personne doit aussi présenter:
a) la carte d’assurance-maladie valide émise par le service communal des affaires sociales et de la santé du Danemark et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec, si elle est une personne en séjour temporaire visée dans l’article 23;
b) un certificat d’assujettissement émis par l’Office national de la sécurité sociale du Danemark et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec, si elle est une personne détachée visée dans l’article 24;
c) la carte d’assurance maladie valide émise par le service communal des affaires sociales et de la santé du Danemark certifiant son droit aux prestations, un certificat d’acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec et une attestation de son inscription comme étudiant à plein temps dans une institution d’enseignement collégial ou universitaire reconnue par le ministère responsable de l’enseignement supérieur au Québec, si elle est une personne étudiante visée dans l’article 25.
Article 7
Prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Danemark
1. Pour bénéficier des prestations en cas de maladie ou de maternité sur le territoire du Danemark, une personne visée dans les articles 23, 24 et 25 de l’Entente doit, de même que chaque personne à sa charge qui l’accompagne, s’inscrire auprès du service communal des affaires sociales et de la santé du lieu de séjour.
2. Lors de la présentation de son inscription et de celle de chacune des personnes à sa charge qui l’accompagne, elle doit aussi présenter:
a) une attestation valide émise par la Régie de l’assurance maladie du Québec certifiant son droit aux prestations et un permis de travail et de séjour délivré par l’autorité concernée du Danemark, si elle est une personne en séjour temporaire visée dans l’article 23;
b) un certificat d’assujettissement émis par l’organisme de liaison du Québec et un permis de travail et de séjour émis par l’autorité concernée du Danemark, si elle est une personne détachée visée dans l’article 24;
c) une attestation valide émise par la Régie de l’assurance maladie du Québec certifiant son droit aux prestations, un permis de séjour délivré par l’autorité concernée du Danemark et une attestation de son inscription dans une institution d’enseignement au Danemark, si elle est une personne étudiante visée dans l’article 25.
Article 8
Remboursement entre institutions
1. Pour les fins de l’application de l’article 36 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a servi des prestations ou fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
2. Pour les fins de l’application de l’alinéa a de l’article 18 de l’Entente, les Parties conviennent de renoncer au remboursement, lorsque le coût des prestations servies à une personne au cours d’une année est inférieur à 500 dollars ou 2.600 DKK. Ces montants peuvent être révisés d’un commun accord par les institutions compétentes.
Article 9
Formulaires
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
Article 10
Entrée en vigueur et dénonciation
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Copenhague le 23e jour du mois de novembre 1987, en 2 exemplaires, en langue française et en langue danoise, les 2 faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
REED SCOWEN
Pour le Gouvernement du
Royaume du Danemark
MIMI STILLING JAKOBSEN
D. 1738-87, Ann. II; L.Q., 1997, c. 43, a. 875.